Constitution de la République Lusorienne, version du 1 janvier 2024

Constitution de la République Lusorienne

VERSION DU 1 JANVIER 2023

PRÉAMBULE

Au nom du peuple lusorien, nous proclamons solennellement la République Lusorienne. La République Lusorienne est une nation indépendante, elle définit en cette présente constitution son régime politique et ses principes démocratiques. Le peuple lusorien proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789.

Article 1er

La République Lusorienne est une entité souveraine, indivisible, laïque et démocratique, fondée sur les principes des Droits de l'homme. Elle reconnaît et garantit les libertés fondamentales comme la liberté d’expression, la liberté de presse, le droit à la vie privée, la liberté religieuse ainsi que l'égalité de tous ses citoyens et individus devant la loi, sans distinction d'origine, de religion, de genre ou d'opinion. Dans un esprit de solidarité et de justice sociale, la République Lusorienne promeut l'égal accès de tous les citoyens aux droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle œuvre à atténuer les inégalités, à favoriser la justice sociale et à assurer la prospérité collective.

La République protège également tous ses citoyens et individus contre les discriminations, les propos haineux en raison d’un statut sociale, d’une ethnie, d’une religion ou d’une appartenance politique.

Article 2

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau bleu avec sa couronne de laurier blanc et son étoile jaune en son centre.

La devise de la République est « Égalité, Progrès, Justice ».

Article 3

Toute personne, âgée de 15 ans, qui sera jugée par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admise à l’exercice de droits de citoyen Lusorien.

Article 4

Le peuple souverain est l’universalité des citoyens lusoriens.

Les partis politiques concourent à l'exercice démocratique tant que ceux-ci ne sont pas autoritaires, totalitaires, nazis, fascistes, royalistes, ou remettent en cause la République, ses institutions, les droits garantis par la Constitution et les droits de l'homme ou tout autre cas précisé par le Comité de salut public.

Article 5

Nul ne peut être condamnée à la peine de mort.

TITRE I – PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 6

Le Président de la République est élu pour un an au suffrage universel direct par scrutin majoritaire uninominal.

Il est responsable devant les citoyens, son mandat est impératif, il peut donc être démis de ses fonctions par le peuple via un référendum après approbation du Comité de salut publique. Le référendum doit obtenir la majorité des suffrages exprimés.

Le président a pour obligation de rendre des comptes régulièrement de ses actions et décisions au citoyens via des communiqués officiels.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Comité du salut publique, les fonctions du Président de la République uniquement dans le but de l’organisation d’une nouvelle élection, sont provisoirement exercées par le Chancelier et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Secrétaire d’État.

Article 7

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leur fonction.

Il Préside le Conseil des ministres.

Article 8

Le Président de la République via le Gouvernement est chargé de proposer des lois et d’appliquer celles en vigueur.

Article 9

Le Président de la République peut demander au Comité de salut public la dissolution de l’Assemblée Nationale. Le Comité de salut public examine alors cette demande et rend une décision.

Les élections générales ont lieu sept jours au moins et quatorze jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle demande de dissolution dans l’année qui suit

Article 10

Le Président de la République représente la Lusorie à l’étranger, il accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs étrangers sont accrédités auprès de lui.

TITRE II – ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 11

Les députés de la nation sont élus pour un an au suffrage universel direct.

Article 12

Les députés sont réunis en Assemblée Nationale de manière une, indivisible et permanente.

Article 13

Les députés ne peuvent se constituer en Assemblée Nationale que s’il elle est composée d’au moins la moitié des députés, plus un.

Article 14

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 15

L’Assemblée Nationale vote la loi et contrôle l’action du gouvernement.

Le vote des lois est fait à la majorité relative des députés présents.

L’Assemblée Nationale peut, après un délai de trente jours, à compter de la date d’entrée en fonction du Gouvernement, voter une motion de censure du Gouvernement. La motion de censure est votée dès lors qu’elle réunit la moitié plus un des députés.

Article 16

Les députés possèdent l’initiative législative et peuvent donc présenter des propositions de loi devant l’Assemblée Nationale.

Le droit de vote des députés est personnel.

TITRE III – CHANCELIER

Article 17

Le Chancelier est élu par les députés pour le restant de la durée de la législation parlementaire en cours.

Article 18

Le Chancelier préside chaque séance de l’Assemblée Nationale.

Article 19

Le Chancelier réunit l’Assemblée Nationale quand son ordre du jour justifie la tenue d’une session.

Article 20

Le Chancelier est chargé de l’ordre du jour des séances de l’Assemblée Nationale. Cet ordre du jour doit être proportionnel à chaque groupe parlementaire, membre du gouvernement et Secrétaire d’État.

TITRE IV – GOUVERNEMENT

Article 21

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre nommé par le Président de la République ainsi que des Ministres nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.

Les Ministres se réunissent régulièrement lors du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement est responsable devant le Conseil d’État et l’Assemblée Nationale et doit recourir à un vote de confiance devant cette dernière à chaque nouvelle composition.

Le Gouvernement conduit la politique de la nation définie par le Conseil d'État.

Article 22

Tous les membres du Gouvernement peuvent siéger à l’Assemblée Nationale.

Article 23

Les membres du Gouvernement possèdent l’initiative législative leur permettant de présenter des projets de loi devant l’Assemblée Nationale.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets par chaque membre du gouvernement avec le contreseing du Premier Ministre et la vérification du Comité de salut public.

Article 24

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après validation du Comité de salut public. Elles entrent en vigueur dès leur publication par le Comité de salut Public mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement dans le mois qui suit. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 25

Le Gouvernement concourt à l’exécution des lois, à la gestion des affaires courantes grâces aux moyens mise en place par la législation en vigueur.

TITRE V – CONSUL

Article 26

Le Consul est nommé par le Comité de salut public pour un mandat de deux ans renouvelables.

Article 27

Le Consul préside le Comité Juridique, dans ce cadre, il nomme les magistrats, procureurs et avocats de la République.

Article 28

Le Consul est chargé du bon fonctionnement des institutions juridiques lusoriennes.

TITRE VI – SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Article 29

Le Secrétaire d’État est élu par les fonctionnaires et élus de la République pour une durée indéterminée.

En cas de vacance du Secrétaire d’État pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Comité du salut publique et du Conseil d’État, les fonctions du Secrétaire d’État uniquement dans le but de l’organisation d’une nouvelle élection, sont provisoirement exercées par le Président de la République.

Article 30

Le Secrétaire d’État est le garant de la constitution, de l’indépendance de l’autorité judiciaire ainsi que des organismes publics indépendants.

Article 31

Le Secrétaire d’État contrôle et nomme les Secrétaires Nationaux et met fin à leur fonction.

Article 32

Le Secrétaire d’État possède l’initiative législative lui permettant de présenter une proposition de loi devant l’Assemblée Nationale et lui garantissant une place de droit ainsi que le droit de vote.

Il peut éditer des décrets et ordonnances.

Il peut également modifier l’ordre du jour des séances de l’Assemblée Nationale.

Il peut aussi convoquer l’Assemblée Nationale, si le Chancelier n’est pas là, il préside la séance le cas échéant.

Article 33

Le Secrétaire d’État est le seul à pouvoir apposer le sceau de la République sur les documents officiels.

Article 34

Le Secrétaire d’État peut déléguer ses pouvoirs comme il l’entend sous forme d’autorisation écrite et temporaire.

TITRE VII – CONSEIL D’ÉTAT

Article 35

Le Conseil d’État est composé du Président, du Chancelier, du Consul et est présidé par le Secrétaire d’État.

En cas d’égalité des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

Article 36

Le Conseil d’État détermine la politique de la nation et la conduit concurremment avec le Gouvernement.

Il dispose de l’administration, du gouvernement et de la force armée.

Il est responsable de la défense nationale.

Les membres du Conseil d’État sont collégialement chefs des armées.

Article 37

Le Conseil d’État propose le changement de statut diplomatique vis-à-vis d’une puissance à l’Assemblée Nationale.

Article 38

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Secrétaire d’État prend les mesures exigées par ces circonstances et déclenche l’état d’urgence, après consultation officielle du Conseil d’État.

Lorsque l’état d’urgence est déclenché le Président de la République ou le Secrétaire d’État le cas échéant annonce au citoyens l’État d’urgence.

Le Conseil d’État, le Président de la République et le Secrétaire d’État sont alors en capacité de promulguer des lois sans la ratification du Comité de salut public qui les examines à postériori.

TITRE VIII – COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Article 39

Le Comité de salut public est composé de quatre membres nommés concurremment par le Secrétaire d’État et le Consul ou l’Assemblée Nationale sur proposition du Secrétaire d’État, les membres nommés peuvent être démis par l’Assemblée Nationale sur proposition du Secrétaire d’État. Le Comité de salut public est présidé par le Secrétaire d’État.

Le Président du Comité de salut public rédige l’ordre du jour de chaque séance et convoque les membres du comité. Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres du comité sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est alors envoyée, aucun quorum n’est requis dans ce cas.

Article 40

Le Comité de salut public est chargé de l’étude de la constitutionnalité de chaque loi, décret et ordonnance avant leur entrée en vigueur.

Il assure également la constitutionnalité des révisions constitutionnelles avant chaque référendum.

Tout citoyen peu saisir le Comité de salut public pour demander l’examen d’une loi.

Hormis les décisions et verdicts statués par le Comité de salut public, les comptes-rendus et votes sont classifiés et accessibles uniquement par les membres du Comité de salut public afin de préserver l’impartialité des membres.

Le Comité de salut public peut éditer des décrets dérogatoires sur proposition du Secrétaire d’État.

Article 41

Le Comité de salut public peut se saisir pour enquêter sur les citoyens, les individus, fonctionnaires, élus de la République et toute organisation déclarée ou non.

Il peut décider de les juger à huis clos, de les sanctionner, de les dissoudre et de les démettre de leur fonction si besoin est.

Il peut décider de dissoudre l’Assemblée Nationale, le Comité Juridique et le Gouvernement.

Article 42

Le Comité de salut public contrôle le Comité Juridique afin de garantir l’indépendance de la justice. Il garantit également la démocratie et ratifie chaque élection et référundum.

Le Comité de salut public peut décider d’attribuer la représentation de la Lusorie auprès des puissances ainsi que la responsabilité de la gestion de la politique diplomatique de la République au Secrétaire d’État tel que prévu dans l’article 10. Le Président de la République est alors remercié pour son implication dans la politique diplomatique.

Le Secrétaire d’État n’est plus contraint par l’Article 37 et peut décider le changement de statut diplomatique vis-à-vis d’une puissance seul.

Article 43

En cas d’égalité des voix, la voix du Président du Comité de salut public est prépondérante.

Article 44

Toutes les décisions du Comité de salut public et du Comité juridique sont ratifiées et entre en vigueur dès que le Président du comité de salut public signe la décision du sceau de la République.

Ce dernier peut annoncer aux membres du comité concerné un refus de signature sur toute décision, annulant la décision ou renvoyant une décision modifiée par le Président du Comité de salut public au nom du Comité dont la décision provient.

TITRE IX – COMITÉ JURIDIQUE

Article 45

Le Comité Juridique est composé des magistrats, procureurs, avocats de la République et est présidé par le Consul.

Article 46

Le Comité Juridique a pour mission de statuer sur la culpabilité ou l'innocence des individus accusés d'infractions selon les lois en vigueur. Il émet des jugements impartiaux, basés sur des enquêtes approfondies et des délibérations justes. En outre, le Comité Juridique contribue à maintenir l'ordre et la justice au sein de la société lusorienne en sanctionnant les comportements contraires aux principes énoncés dans la constitution.

Article 47

Les procès sont présidés par les magistrats ou le consul. Les magistrats, en tant qu'experts du droit, assurent la conduite objective des audiences et veillent au respect des procédures légales.

Article 48

Le Comité Juridique de la République Lusorienne s'engage formellement à garantir un procès équitable en fournissant un avocat à toute partie impliquée qui ne peut en acquérir un par ses propres moyens. Cette mesure vise à éliminer les disparités d'accès à la justice, assurant ainsi que chaque individu, accusé ou plaignant, puisse bénéficier d'une représentation légale compétente.

TITRE X - CANTONS

Article 49

La République Lusorienne reconnaît et protège la création de cantons dans le but de la décentralisation

Article 50

Les cantons, dans le but de l'intégration et la diversité ne sont pas contraints par l’article 3 de la constitution et peuvent donc octroyer la citoyenneté à des personnes de moins de 15 ans révolus

Article 51

À chaque création de canton, il est créé un secrétariat national pour ce canton, son secrétaire est le représentant de la Lusorie dans le canton, il veille à l’application de la loi dans le canton

TITRE X – RÉFÉRUNDUM

Article 52

Le Président de la République, le Secrétaire d’État ainsi que l’Assemblée Nationale peuvent soumettre au référendum tout projet ou proposition de loi.

L’Assemblée Nationale peut, après un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date d’entrée en fonction du Président de la République, proposer la censure de ce dernier par référendum. Le Comité de salut public examine alors le caractère justifié de la demande. La motion est votée à la majorité absolue des voix exprimées.

Article 53

Lorsque le Comité de salut public statut que la révision constitutionnelle ou la proposition de loi n'est pas conforme ou que la proposition n’a pas été adoptée par le peuple lusorien, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai d’un an suivant la date du scrutin.

Article 54

Tout citoyen peut faire la demande de destitution d’un élu en saisissant le Comité de salut public qui décidera alors de juger l’élu ou de soumettre sa censure au référendum.

Article 55

Tous les référendum et élections sont organisé par le Comité de salut public, chargé ensuite de vérifier puis de ratifier les résultats le cas échéant.

Article 56

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, au Secrétaire d’État, aux membres du Parlement et aux citoyens via une pétition remise au Comité de salut public.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné par le Comité de salut public. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

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