LOI RELATIVE À L’ANTITERRORISME ET À LA PROTECTION NATIONALE

Iere République

Préambule

Conscients des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité nationale, la République Lusorienne, dans un souci impérieux de protéger ses citoyens, érige cette loi antiterroriste. Motivée par la prévention des actes terroristes et la préservation de la stabilité, cette législation renforce nos moyens juridiques pour contrer toute forme de terrorisme, assurant ainsi la sûreté et la quiétude de notre nation.

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Article 1

Est considéré comme terrorisme : toute action visant à causer des dommages graves à la population, à provoquer la terreur, ainsi que la propagation délibérée de désinformation à l’égard d’une nation sont considérées comme des menaces graves à la sécurité nationale et ce même si les actes sont commis dans un pays étranger.

Article 2

En cas d'implication directe d'un dirigeant étranger dans des activités terroristes contre la République Lusorienne ou toute autre nation, la présente loi autorise la poursuite pénale de ce dirigeant et de ses complices. Les sanctions seront proportionnelles à la gravité des faits et peuvent inclure des mesures restrictives à l'égard de ce dirigeant.

Article 3

Le représentant diplomatique est autorisé à prendre des mesures préventives et de riposte contre tout acte terroriste. Cela peut inclure des sanctions diplomatiques, économiques et autres, visant à protéger les intérêts de la République Lusorienne.

Article 4

La République Lusorienne engage des actions de coopération avec les nations alliées pour lutter conjointement contre le terrorisme. Cette collaboration implique l'échange d'informations et la coordination d'efforts pour contrer ces menaces.

Article 5

En cas de nécessité de poursuite pénale d’un dirigeant étranger, ladite procédure se déroulera devant le Comité de salut public, incluant la coordination avec les autorités internationales compétentes, dans le respect du droit international.

Sceau de la République :

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