LOI RELATIVE AUX ACCRÉDITATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Iere République

LOI RELATIVE AUX ACCRÉDITATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 1 :

La présente loi a pour objet de mettre en place un système d'accréditations de confidentialité pour la gestion et la protection des documents sensibles au sein de la République Lusorienne.

ARTICLE 2 :

Les accréditations de confidentialité sont réparties comme suit :

- Accréditation de Niveau 1 : Président, Secrétaire d'État, Comité de Salut Public, Premier Ministre, Directeurs des administrations chargée de la défense et de l'intérieur.

- Accréditation de Niveau 2 : Chancelier, Consul, Ministres.

- Accréditation de Niveau 3 : Députés.

ARTICLE 3 :

Les accréditations sont attribuées en fonction de la confidentialité du document, déterminée par le rédacteur du texte.

ARTICLE 4 :

Les accréditations peuvent être élevées ou descendues par le Président de la Répubique et le Secrétaire d’État, en fonction de la nécessité et de la sensibilité des informations contenues dans les documents.

ARTICLE 5 :

Le Président de la Répubique et le Secrétaire d’État ont le pouvoir de :

- Accorder des dérogations d'accréditation pour permettre à une personne extérieure à une accréditation spécifique d'accéder à un ou plusieurs documents.

- Accorder des dérogations d'accréditation pour permettre l'accès à l'intégralité de la bibliothèque d’une accréditation.

ARTICLE 6 :

Toute personne ayant accès à des documents classifiés en vertu de cette loi est tenue de respecter strictement les règles de confidentialité et de sécurité.

Sceau de la République :

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