Constitution de la IInde République Lusorienne, version du 14 juillet 2024

Constitution de la Seconde République Lusorienne

VERSION DU 14 JUILLET 2024

PRÉAMBULE

Au nom du peuple lusorien, nous proclamons solennellement la République Lusorienne. La République Lusorienne est une nation indépendante, elle définit en cette présente constitution son régime politique et ses principes démocratiques. Le peuple lusorien proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789.

Article 1er

La République Lusorienne est une entité souveraine, indivisible, laïque et démocratique, fondée sur les principes des Droits de l'homme. Elle reconnaît et garantit les libertés fondamentales comme la liberté d’expression, la liberté de presse, le droit à la vie privée, la liberté religieuse ainsi que l'égalité de tous ses citoyens et individus devant la loi, sans distinction d'origine, de religion, de genre ou d'opinion. Dans un esprit de solidarité et de justice sociale, la République Lusorienne promeut l'égal accès de tous les citoyens aux droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle œuvre à atténuer les inégalités, à favoriser la justice sociale et à assurer la prospérité collective.

La République protège également tous ses citoyens et individus contre les discriminations, les propos haineux en raison d’un statut sociale, d’une ethnie, d’une religion ou d’une appartenance politique.

Article 2

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau bleu avec sa couronne de laurier blanc et son étoile jaune en son centre.

La devise de la République est « Égalité, Progrès, Justice ».

Article 3

Toute personne, âgée de 15 ans, qui sera jugée par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admise à l’exercice de droits de citoyen Lusorien.

Article 4

Le peuple souverain est l’universalité des citoyens lusoriens.

Les partis politiques concourent à l'exercice démocratique tant que ceux-ci ne sont pas autoritaires, totalitaires, nazis, fascistes, royalistes, ou remettent en cause la République, ses institutions, les droits garantis par la Constitution et les droits de l'homme ou tout autre cas précisé par le Comité de salut public.

Article 5

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

TITRE I – CONSEIL CITOYEN

Article 6

Le Conseil Citoyen est composé de tous les citoyens lusoriens majeurs et émancipés. Chaque citoyen, en tant que membre du Conseil Citoyen, possède une voix et un droit égal de participation. Les citoyens peuvent décider librement de déléguer leur voix à un autre citoyen. Un citoyen peut recevoir plusieurs délégations, mais il ne peut recevoir plus de 20% des voix du Conseil Citoyen.

Tout citoyen membre du Conseil Citoyen a le droit de déposer des propositions législatives.

Le Conseil Citoyen vote la loi et contrôle l’action du Comité de Coordination.

Les citoyens peuvent se porter volontaires pour devenir fonctionnaires au sein du Comité de Coordination.

Article 7

Le Conseil Citoyen peut décider, par vote, de la création de postes de coordination pour assurer le bon fonctionnement de la République.

Les Coordinateurs et membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Conseil Citoyen.

Après un délai de trois mois après sa nomination, le Conseil Citoyen peut démettre de ses fonctions un Coordinateur ou un Conseillé Constitutionnel.

Les ambassadeurs accrédités auprès des puissances étrangères sont des coordinateurs dédiés à ces puissances.

Article 8

Le Conseil Citoyen peut déléguer toute ou en partie ses compétences au Coordinateur Général.

Article 9

Le Conseil Citoyen est présidé par le Coordinateur Général ou un citoyen volontaire tiré au sort le cas échéant.

Le Président du Conseil Citoyen est chargé de l’ordre du jour des séances.

TITRE II – COMITÉ DE COORDINATION

Article 10

Le Comité de Coordination est composé des Coordinateurs, du Coordinateur Général et des fonctionnaires du Comité.

Seuls les Coordinateurs et le Coordinateur Général participent aux décisions du Comité de Coordination. En cas d’égalité des voix, la voix du Coordinateur Général est prépondérante.

Les Coordinateurs nomment le Coordinateur Général. Le Coordinateur Général peut être démis de ses fonctions trois mois après sa nomination par les Coordinateurs.

Les Coordinateurs possèdent le pouvoir de décret dans le cadre de leurs domaines.

Article 11

Le Coordinateur est le chef d’État et chef des armées.

Le Comité est présidé par le Coordinateur Général, qui missionne les différents coordinateurs et fonctionnaires pour mener à bien la politique de la nation.

Le Coordinateur Général possède le pouvoir de décret dans le cadre des domaines des différents Coordinateurs et des compétences délégués par le Conseil Citoyen.

Le Coordinateur Général peut utiliser la procédure accélérée pour les propositions et les projets déposés au Conseil Citoyen.

Le Coordinateur Général détermine, en accord avec le Conseil Citoyen, la politique de la nation.

Le Coordinateur Général reçoit les ambassadeurs des puissances étrangères accrédités auprès de lui.

Article 12

Le Comité de Coordination est chargé de la conduite de la politique de la nation, de la gestion des affaires courantes, de l'exécution des lois en vigueur et des décisions prises par le Conseil Citoyen et le Coordinateur Général grâce aux moyens mise en place par la législation en vigueur.

Le Comité de Coordination formule des propositions sous forme de projet.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Le Comité de Coordination dispose de l’administration et de la force armée.

TITRE III – JUSTICE

Article 13

Tout citoyen est libre de porter plainte à l'encontre d'un individu. Les plaintes sont examinées et les procès sont présidés par un juge.

Article 14

Les juges sont des citoyens ayant obtenu le statut de juge suivant les modalités fixé dans la loi.

Les juges ont pour mission de statuer sur la culpabilité ou l'innocence des individus accusés d'infractions selon les lois en vigueur. Ils émettent des jugements impartiaux, basés sur des enquêtes approfondies et des délibérations justes. En outre, les juges contribue à maintenir l'ordre et la justice au sein de la société lusorienne en sanctionnant les comportements contraires aux principes énoncés dans la constitution et les lois.

Les procès sont présidés par les juges. Les magistrats, en tant qu'experts du droit, assurent la conduite objective des audiences et veillent au respect des procédures légales.

La République Lusorienne s'engage formellement à garantir un procès équitable en fournissant un avocat à toute partie impliquée qui ne peut en acquérir un par ses propres moyens.

Article 15

Les accusés ont le droit de faire appel d'un jugement. En cas d'appel, le procès est alors présidé par les membres du Conseil Constitutionnel, chargés de réexaminer et de juger l'affaire.

Article 16

Le Conseil Constitutionnel est responsable de l'attribution des affaires judiciaires et de la coordination des juges. Il veille à ce que chaque affaire soit traitée avec équité et diligence.

TITRE IV - CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 17

Le Conseil Constitutionnel est composé des membres nommés par le Conseil Citoyen et par un Conseiller Spécial, nommé par le Conseil Citoyen sans possibilité de démission. Le Conseil Constitutionnel est présidé par le Conseiller Spécial.

Article 18

Le Conseil Constitutionnel est chargé de veiller à la constitutionnalité des propositions avant leur entrée vigueur. Il assure que tout texte législatif en vigueur respecte les principes fondamentaux de la constitution.

Tout citoyen peut saisir le Conseil Constitutionnel pour demander l’examen d’un texte législatif.

Article 19

Le Conseiller Spécial dispose des pouvoirs nécessaires à la sauvegarde de l'esprit de la Lusorie, qu'il incarne. Il joue un rôle clé dans la protection des valeurs et des principes fondateurs de la nation.

Le Conseil Constitutionnel peut éditer des décrets dérogatoires sur proposition du Conseiller Spécial.

Article 20

Le Conseil Constitutionnel est le garant de la constitution, il veille à l'indépendance de la justice et au bon fonctionnement des institutions. Il s'assure que le système judiciaire demeure impartial et efficace.

Le Conseil Constitutionnel public peut se saisir pour enquêter et traduire en justice les citoyens, les individus, fonctionnaires, élus de la République et toute organisation déclarée ou non.

Article 21

Le Conseil Constitutionnel est également chargé du bon déroulement des votes, garantissant que toutes les procédures électorales se déroulent de manière équitable et transparente.

Le Conseil Constitutionnel garantit également la représentativité des votes.

TITRE V – RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 22

La révision de la constitution peut être proposée par n'importe quel citoyen.

La forme républicaine et participative du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Pour être valide, une proposition de révision de la constitution doit obtenir une majorité renforcée de 3/5 des votants.

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